Le CBD est-il une drogue ? Voici la réponse

le cbd est il une drogue? | Justbob

Changé le: 06/05/2024

CHANVRE INDUSTRIEL, CANNABIDIOL ET LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES : VOICI CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le CBD est considéré comme une drogue ?

Le 19 novembre 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt historique définissant le champ d’application européen du chanvre industriel, du CBD, et des produits à base de CBD, comme les fleurs de CBD. Cet arrêt apporte de la clarté et des orientations fondamentales concernant le cadre juridique de ces substances dans le cadre de la Convention unique sur les stupéfiants et la libre circulation des marchandises.

Dans cet article, nous examinerons en détail les implications de cette décision, en abordant les distinctions entre le chanvre et le CBD et en évaluant l’impact sur le secteur du chanvre industriel.

En outre, nous explorerons le débat intéressant sur la classification du CBD en tant que stupéfiant et la manière dont cela affecte la libre circulation des marchandises entre les États membres de l’UE.

Lire l’article pour en savoir plus !

Lire aussi : CBD thérapeutique : remboursement et prix en France

le cbd est il une drogue? | Justbob

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne

Dans son arrêt du 19.11.2020, la Cour de justice de l’Union européenne a défini le champ d’application européen de la question du chanvre industriel et du CBD, en fournissant des orientations sur l’encadrement du chanvre et des cannabinoïdes dans la législation sur les stupéfiants en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants (“CS”), d’une part, et sur les questions relatives à l’organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre et à la libre circulation des marchandises, d’autre part.

La Cour a confirmé pour l’essentiel les conclusions présentées en mai dernier par l’avocat général Evgeni Tanchev dans l’affaire C-663/18 sur la demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel d’Aix en Provence concernant le conflit entre la législation nationale française, qui limite l’importation de chanvre en provenance d’un autre État membre aux seules fibres et graines, et la législation de l’UE.

La Cour de justice a procédé à une reconstitution précise du cadre réglementaire actuel et a apporté, pour l’essentiel, des précisions très importantes pour les opérateurs du secteur du chanvre.

Tout d’abord, il apparaît évident que le chanvre sativa L., sans aucune limitation entre les parties de la plante, est un produit agricole au sens du règlement (CE) n° 1307/2013 lorsqu’il provient de variétés certifiées dont la teneur en THC est inférieure à 0,2 %.

Le règlement (CE) n° 1308/2013 a établi une organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, et dans cette perspective le chanvre prévoit son propre code douanier (5302) incluant également le “chanvre brut, tel qu’il provient de la récolte, même s’il est décortiqué”, comme le précisent les notes explicatives du SH (qui apportent une contribution pertinente à l’interprétation des différentes positions douanières).

En revanche, le CBD, bien qu’extrait de la plante de chanvre dans son intégralité, ne peut être classé comme produit agricole puisqu’il ne s’agit pas de “chanvre brut” provenant de la récolte, mais d’une substance chimique organique relevant de la position 2932 de la nomenclature du SH.
Il s’ensuit que les règlements n° 1307/2013 et n° 1308/2013 ne seraient applicables qu’au “chanvre brut” dans son intégralité et donc, en substance, qu’à la culture agricole, mais pas au CBD.

Le CBD n’est pas une substance stupéfiante

La Cour précise que le CBD n’est pas une substance stupéfiante, puisqu’il ne relève ni de la convention unique ni de l’action commune 97/396, à laquelle se réfère l’article 1er, paragraphe 1, sous m), b), de la décision-cadre 2004/757.

Cette affirmation représente le passage logico-juridique le plus pertinent de l’arrêt en ce qu’elle est le résultat d’une reconstruction précise de la logique de la Convention unique et de la législation sur les stupéfiants.

La Cour reconnaît que même une interprétation littérale du texte de la CS conduirait à la conclusion que, puisque le CBD est extrait de la plante de cannabis dans son intégralité (y compris les sommités fleuries), il pourrait constituer un extrait de cannabis legal au sens de l’annexe I de la Convention et, en tant que tel, un stupéfiant.

Toutefois, la Cour relève que le CBD ne semble pas avoir d’effets psychotropes ou d’effets nocifs sur la santé humaine sur la base des données scientifiques disponibles, hormis le fait qu’il est extrait de variétés de cannabis ayant une teneur en THC allant jusqu’à 0,2 % et cultivées légalement dans un État membre (“EM”).

L’EM étant fondé sur l’objectif de protection de la santé physique et mentale de l’homme, cet objectif doit être pris en compte lors de l’interprétation des dispositions de l’EM.

Dans cette perspective, la définition du cannabis est intrinsèquement liée à l’état des connaissances humaines quant à la nocivité pour la santé humaine des produits dérivés du cannabis, à tel point que l’exclusion de la définition du “cannabis” à l’article 1er , paragraphe 1, point b), de la CS des sommités fleuries ou fructifères dont la résine a été extraite a été justifiée par le fait que ces sommités ne contiennent qu’une quantité tout à fait insignifiante du principe psychoactif.

Il s’ensuit que le CBD ne contient aucun principe psychoactif en l’état actuel des connaissances scientifiques et qu’il serait contraire à l’objectif et à la raison d’être de la CS de l’inclure parmi les stupéfiants puisqu’il est extrait du cannabis.

Ce n’est pas un hasard si aucune législation des États membres n’a jamais considéré le CBD synthétique comme un stupéfiant, de sorte que l’on ne comprend pas comment une même substance chimique, ou plutôt une même molécule, peut être stupéfiante ou non en fonction de la méthode de production.

le cbd est il une drogue? | Justbob

CBD et circulation des dérivés du cannabis

Ceci nous amène au troisième point de l’arrêt. Le CBD n’étant pas un stupéfiant, les articles 34 et 36 du TFUE lui sont applicables, c’est-à-dire les règles relatives à l’interdiction des restrictions quantitatives aux échanges dans les EM.

Il s’ensuit que la libre circulation des marchandises entre les États membres est un principe fondamental du TFUE qui trouve son expression dans l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation entre États membres ainsi que de toute mesure d’effet équivalent.

La vente et la consommation de produits à base de CBD sont régies par des normes strictes pour garantir les bienfaits et le bien-être des consommateurs.

Ainsi, la législation française, en restreignant la commercialisation des produits dérivés des parties de la plante de cannabis autres que les fibres et les graines, viole les articles 34 et 36 précités.

Les arguments de la France étaient fondés sur le fait que ces restrictions étaient dues à des exigences de protection de la santé publique ; sur ce point, la Cour rappelle qu’en tout état de cause, l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EM doit être fondé sur des données scientifiques concrètes et sur le principe de proportionnalité.

Dès lors, puisque les données scientifiques existantes (et l’absence de restrictions sur le CBD synthétique) n’ont pas révélé d’effets nocifs sur la santé humaine, il est clair que l’EM doit également s’y conformer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

La Cour ne peut en effet pas entrer dans le détail du pouvoir discrétionnaire de l’EM, mais elle peut l’orienter en fournissant des indications interprétatives sur la logique du droit communautaire, puisque, comme indiqué ci-dessus, il s’agit d’un produit auquel les articles 34 et 36 précités sont applicables.

La Cour conclut donc que :

” les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui interdit la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante Cannabis sativa dans son intégralité et non pas seulement de ses fibres et de ses graines, à moins qu’une telle réglementation ne soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre “. Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et règlement (UE) n 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à ces législations. “

Après avoir analysé les motifs de l’arrêt de la Cour, il reste à évaluer les conséquences de son application.

Lire aussi : CBD pour chien stressé : ça marche vraiment ?

Conclusion

En conclusion, le CBD n’est pas considéré comme une drogue : si le produit est à base de CBD, comme l’huile de CBD, il n’est pas considéré comme une drogue car il n’affecte pas le système nerveux, même les produits cosmétiques comme les crèmes au CBD.

L’arrêt a apporté des réponses que les professionnels attendaient depuis longtemps :

  • le chanvre sativa, dans toutes ses parties, issu de variétés certifiées avec une teneur en THC inférieure à 0,2% est un produit agricole pour lequel une organisation commune de marché du chanvre a été mise en place ;
  • le CBD n’est pas un stupéfiant ;
  • la Convention unique doit être interprétée en tenant compte de l’objectif de protection de la santé physique et mentale de l’homme ; par conséquent, le fait qu’une substance (comme le CBD ou d’autres cannabinoïdes non psychoactifs) soit extraite de la plante dans son intégralité (y compris les fleurs) n’implique pas en soi que le produit constitue un extrait de stupéfiant : cela dépendra si, sur la base des données scientifiques existantes, le produit en question a des effets nocifs sur la santé.

Mais sur ce point, on sait que l’OMS s’est exprimée depuis longtemps à la fois dans le sens d’un retrait des extraits et teintures du CS, et dans le sens d’une précision selon laquelle les préparations à base de CBD avec une teneur en THC inférieure ou égale à 0,2 % doivent être exclues de la liste des stupéfiants.

La logique de l’arrêt de la Cour aura donc des effets importants sur le secteur du chanvre industriel, puisque, de fait, elle ouvrira la voie à la production d’extraits obtenus à partir de la plante dans son intégralité, dont l’efficacité médicamenteuse devra être évaluée par les EM sur la base de données scientifiques concrètes et non sur des exigences de précaution a priori détachées de la preuve scientifique.

D’autre part, le CBD n’étant pas un stupéfiant, il entre dans le champ d’application des articles 34 et 36 du TFUE et, par conséquent, sa circulation ne sera pas restreinte entre les États membres.

Cela aura nécessairement un impact sur tous les États membres qui (comme la France et l’Italie) appliquent des restrictions anachroniques à l’utilisation de certaines parties de la plante de cannabis ou à la possibilité de produire et de commercialiser des extraits.

Le moment où les États membres s’adapteront aux indications de la Cour aura également un effet inévitable sur le marché, puisqu’une éventuelle obstination dans un sens restrictif finira par profiter aux importations des mêmes produits en provenance d’autres pays de l’UE où ils sont légalement fabriqués (dans ce cas, en fait, il s’agissait d’un e-liquide produit en République tchèque).

En fait, de nouvelles interventions législatives ne seraient même pas nécessaires puisqu’il devrait être – théoriquement – suffisant d’interpréter les règles existantes sur la base des considérations de la Cour.